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Édition du 28 avril 2015
Bulletin Juridique du Groupe Dupuis Paquin
 

Les pouvoirs du vérificateur fiscal

On le sait, les vérificateurs d’impôts, s’ils pensent qu’une déclaration fiscale a omis des éléments importants, feront tout pour émettre une cotisation à l’endroit du contribuable. Mais ce pouvoir est-il illimité? Où s’arrête-t-il?

 

Inspection, vérification, examen

Le régime fiscal canadien est fondé sur le principe de l'autocotisation. En effet, toute personne imposable, toute société, succession ou fiducie est tenue de produire une déclaration annuelle de revenus et de déterminer ses impôts exigibles pour l'année.

Le traitement initial d'une déclaration de revenus donne lieu au premier avis de cotisation que reçoivent tous les contribuables qui ont soumis une déclaration. On aura alors corrigé des erreurs évidentes commises au moment de l'établissement de la déclaration. Cette première étape comprend aussi le rapprochement des renseignements contenus dans la déclaration avec ceux d'autres sources. Il se peut ensuite que la déclaration soit choisie pour vérification et examen détaillé.

Le régime fiscal au Canada étant à autodéclaration et à autocotisation, il est nécessaire que l'Agence du revenu du Canada (ARC) dispose, en vue de la surveillance de ce régime, de larges pouvoirs de vérification des déclarations des contribuables et des documents qui peuvent en justifier le contenu.

Les principaux pouvoirs conférés au Ministre se retrouvent à la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.). Aux termes de la loi, une personne autorisée par le Ministre peut « inspecter, vérifier ou examiner » une vaste gamme de documents. La disposition prévoit aussi qu'au cours de la vérification, la personne autorisée peut pénétrer dans tout lieu autre d'une maison d'habitation et requérir de la personne présente « toute l'aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l'application et à l'exécution de la présente Loi ».

Il faut noter que la Loi sur les impôts (L.I.), de juridiction provinciale, confère sensiblement les mêmes pouvoirs à Revenu Québec (RQ) qu’à son homologue fédéral.

 

Accès aux documents, livres et registres

En effet, toute personne autorisée par l'ARC peut inspecter, vérifier ou examiner les livres et registres d'un contribuable de même que tout document se rapportant ou pouvant se rapporter aux renseignements figurant ou devant figurer dans les livres et registres du contribuable, si ces livres, registres ou documents procurent ou peuvent procurer tout renseignement relatif à tout montant payable par le contribuable en vertu de la L.I.R.

Toutefois, l'accès à ce genre de document sera limité par le privilège client-avocat. Les communications d'un contribuable avec son comptable, par contre, ne sont pas couvertes par le secret professionnel, bien que sujettes à certaines attentes de confidentialité en vertu des dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés.

 

Accès à la place d'affaires du contribuable

Par ailleurs, toute personne autorisée par l'ARC peut pénétrer à tout moment raisonnable et dans le cadre de l'application de la Loi, dans un lieu où :

  • est exploitée une entreprise;
  • est gardé un bien;
  • est faite une chose en rapport avec une entreprise; ou
  • sont tenus d'être des livres et des registres.

La vérification effectuée à la place d'affaires d'un contribuable est habituellement le principal élément du programme de vérification de l'ARC et consiste en un examen sur place des livres et registres du contribuable.

Bien que dans le cadre de l'application de la L.I.R., un employé de l'ARC peut pénétrer dans toute place d'affaires sans permission du propriétaire ou du locataire des lieux, il va sans dire que ce pouvoir, fort large, doit être précisé en regard de trois limitations. Ainsi, il faut que le moment choisi par le vérificateur soit raisonnable, sa visite doit se limiter à l’application de la L.I.R. et elle doit exclure, comme susmentionné, une maison d’habitation.

 

Demandes de renseignements (demandes péremptoires)

La loi permet à l'ARC d'exiger d'une personne qu'elle fournisse tout renseignement ou produise des documents pour consultation par l'ARC. Ce type de demande de renseignements est utilisé par l'ARC dans le cadre d'une vérification lorsqu'elle est d'avis que le contribuable ne collabore pas. Cette demande est habituellement faite par courrier recommandé et elle doit prévoir un délai raisonnable pour permettre au contribuable de s’y conformer. Pour déterminer si un délai est raisonnable, on doit tenir compte du type de document demandé, des moyens requis pour le produire, des coûts engagés pour sa production et des circonstances dans lesquelles la production a été demandée.

Il semble s’agir d'un pouvoir de vérification de plus en plus utilisé par l'ARC compte tenu de sa simplicité et de son efficacité.

Par ailleurs, un contribuable qui ne se conforme pas à une telle demande de renseignements peut se voir imposer une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 25 000 $, ainsi qu'une peine d'emprisonnement maximale de 12 mois. La diligence est donc primordiale!
 
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