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Édition du 30 septembre 2014
Bulletin Juridique du Groupe Dupuis Paquin
 

Chacun doit faire sa part

Respecter ses engagements

Quand on est en affaires, notre réputation est plus importante encore que nos avoirs. C’est pourquoi il est primordial de mettre tout en œuvre pour agir conformément à la parole donnée! Or, que faire quand un contact ou un partenaire d’affaires refuse, lui, de respecter ses engagements? Est-il possible de s’opposer à l’accomplissement de nos propres obligations, et ce, sans risquer d’être blâmé?
                           
En fait, la loi prévoit un mécanisme appelé « exception d’inexécution ». Ce principe permet à un contractant de ne pas exécuter ses obligations si l’autre partie refuse de respecter les siennes. C’est donc un moyen de pression pour forcer la main de son cocontractant. Entre autres, l’exception d’inexécution permet de s’opposer à des dommages et intérêts.

Cette action ne requiert pas l’autorisation du tribunal : en effet, elle s’opère sans que la Cour n’intervienne, pour autant que ses conditions soient respectées.


Les critères établis

L’auteur Vincent Karim rappelle quelles sont les conditions à suivre en pareil cas. Tout d’abord, les obligations doivent être réciproques, et la partie qui se prévaut de l’exception doit avoir offert de remplir la sienne. Ensuite, il faut évidemment que l’autre contractant s’objecte à accomplir, complètement ou partiellement, son obligation. En troisième lieu, la partie qui se prévaut de l’exécution doit montrer qu’elle est en mesure de réaliser son obligation; et enfin, elle doit être de bonne foi1.

Il convient aussi de rappeler que les obligations doivent être exigibles : en effet, une partie ne peut utiliser l’exception d’inexécution si le contrat laissait à l’autre partie, pour s’exécuter, un délai qui n’est pas expiré!


En matière d'assurances

Le jugement Andy Transport2 rappelle qu’un contrat d’assurance ne peut pas donner lieu à cette exception, puisque l’obligation d’indemniser dépend d’un risque indépendant de la volonté de l’assuré. En l’espèce, l’assuré avait fait défaut de fournir un chauffeur compétent, ce qui a provoqué le vol du camion. Toutefois, le vol était couvert par l’assurance. Les obligations de fournir un chauffeur compétent et d’indemniser le vol ne sont pas réciproques : l’assureur n’était donc pas fondé d’employer l’exception d’inexécution.

 

Une application courante : le droit de rétention

Le droit de rétention est une application commune de l’exception d’inexécution. C’est en fait le droit, pour une partie, de garder le bien de l’autre partie tant que celle-ci n’a pas exécuté ses obligations.

Toutefois, ce droit est aussi sujet à des conditions précises. Premièrement, un contrat doit exister entre les parties. Deuxièmement, une partie doit avoir un droit de propriété sur le bien. Troisièmement, le propriétaire du bien doit avoir consenti à laisser le bien à l’autre partie. Quatrièmement, le montant exigé par le rétenteur doit être intimement lié au bien. Cinquièmement, le montant doit être exigible; le rétenteur ne doit pas avoir accordé de délai supplémentaire. Sixièmement, enfin, la bonne foi s’impose pour le rétenteur3.

L’application classique, et la plus courante, est celle du garagiste : il peut conserver la voiture tant que son propriétaire refuse de payer pour les réparations. Le propriétaire a donc bien laissé la voiture de plein gré au garagiste, mais il refuse ou néglige maintenant de payer : tant qu’il n’a pas déjà redonné la voiture, le garagiste peut la garder jusqu’à ce qu’il reçoive paiement.

 

Conclusion

Même s’il s’agit d’un mécanisme éminemment pratique, l’exception d’inexécution doit être employée correctement, sous peine d’être déclarée contraire aux engagements contractés ou à la bonne foi. Il est donc plus sage de consulter un avocat pour savoir dans quelles circonstances elle peut être utilisée. Appelez-nous au 450-696-1086, ou visitez le www.dupuispaquin.com.

1. Vincent KARIM, Les obligations, 3e éd., vol. 2, Montréal, Wilson & Lafleur, 2009, p. 484.
2. Andy Transport inc. c. CAT inc.
, 2011 QCCS 2502
3. Vincent KARIM, supra note 1 à la p. 496
 
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