Qu'est-ce que la faillite?
La faillite s’entend de l’état dans lequel se trouve une personne, morale ou physique, dont les passifs sont supérieurs à ses actifs, qui est incapable de rembourser ses dettes, et qui fait cession de ses biens ou contre qui une ordonnance de faillite est rendue. Au Canada, les questions de faillite sont de juridiction fédérale. C’est la Loi sur la faillite et l’insolvabilité qui s’applique.
Conséquences de la faillite personnelle
Le statut de failli ôte de nombreux privilèges à l’individu. Ainsi, le patrimoine d’une entreprise individuelle se confondant avec celui de l’individu qui l’exploite, la faillite personnelle de cet individu entraîne la faillite de l’entreprise.
En matière de sociétés par actions, les articles 5 et 105 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions prévoient respectivement qu’un failli ne peut être ni fondateur, ni administrateur d’une société par actions fédérale. Au provincial, l’article 5 de la Loi sur les sociétés par actions édicte qu’une personne inhabile à être administrateur ne peut être fondateur d’une société; l’article 327 du Code civil du Québec stipule de plus qu’un failli ne peut être administrateur.
Quant aux sociétés de personnes, soient les sociétés en nom collectif (S.E.N.C.), les sociétés en commandite (S.E.C.) et les sociétés en participation (S.E.P.), la faillite d’un associé lui fait perdre sa qualité d’associé conformément à l’article 2226 du Code civil du Québec.
Conséquences de la faillite de l'entreprise
La conséquence principale de la faillite d’une entreprise est bien sûr la cessation de ses activités. Les administrateurs d’une société par actions en faillite doivent produire une déclaration au Registraire des entreprises établissant ce fait.
Les biens de la société en faillite sont à liquider pour permettre de payer aux créanciers les sommes qui leur sont dues. Ils sont remboursés selon un ordre de collocation établi par la loi.
La dernière année : attention !
L’année qui précède l’ouverture de la faillite est déterminante. En effet, la faillite est souvent anticipée. Les transactions faites dans l’année précédant la faillite peuvent être attaquées. Le syndic de faillite prêtera une attention particulière aux transferts réalisés pour s’assurer qu’aucun n’avait pour but de nuire aux créanciers. Par exemple, les transactions faites avec certains créanciers qui n’étaient pas prioritaires, dans les douze mois avant l’ouverture de la faillite, sont présumées avoir été réalisées pour procurer une préférence. Cette règle est codifiée à l’article 95 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Dans le même ordre d’idées, l’article 67 de la Loi spécifie que les cotisations faites à un régime de retraite dans l’année précédant la faillite font partie du patrimoine attribuable aux créanciers. Les biens détenus dans un régime de retraite sont autrement hors de portée des créanciers en cas de faillite.
La libération des faillis
Évidemment, la faillite ne dure pas éternellement ! Le système judiciaire est conçu de manière à ce qu’une personne n’ait pas à subir toute sa vie les conséquences de sa faillite. En effet, en vertu du paragraphe 168.1(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, le failli est habituellement libéré d’office neuf mois après la faillite. Néanmoins, le délai est plus long en cas de deuxième ou de troisième faillite : il pourra être de plus de deux ans.
En contrepartie, pour les personnes morales, le paragraphe 169(4) de la Loi prévoit qu’elles ne sont libérées que lorsqu’elles ont acquitté l’intégralité de leurs dettes. Une société par actions qui a fait faillite tombe ainsi un peu dans les limbes juridiques. Elle continue d’exister, mais n’a plus de biens ou d’administrateurs et ne peut être dissoute sans risques. |