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Édition du 3 avril 2014 |
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L'action paulienne : remède à une faillite frauduleuse ?
Sans argent...
Les nombreux intervenants du milieu des affaires ont à conclure un nombre incalculable de contrats dans le cours normal de leurs activités. Ils se créent ainsi des obligations, notamment de livrer des services, de rembourser des dettes, etc.
Parfois, les entrepreneurs, ayant pris des risques d’affaires bien compréhensibles, jouent de malchance : ils sont à ce point criblés de dettes qu’ils deviennent incapables de les assumer. Ils sont ainsi forcés de faire faillite. Heureusement, au Canada, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité sert à compenser pour les déboires d’une personne qui n’a plus de liquidités.
Toutefois, il se peut que vous soupçonniez certaines personnes de tenter de profiter de ce privilège, car la faillite les libère de leurs obligations envers leurs créanciers. Elles se mettront donc volontairement en faillite pour ne pas avoir à payer leurs dettes. Cette procédure constitue en fait un acte frauduleux qui est sanctionné par la loi.
Faillite frauduleuse
La manœuvre consiste à donner tous ses biens ou à les vendre à des prix dérisoires pour ainsi se rendre insolvable. Le but ultime est d’éviter d’honorer ses engagements auprès de ses créanciers. L’exemple classique est celui où le débiteur donne des biens importants (maison, voiture, immeubles) à des membres de sa famille ou à des amis alors que dans les faits, il en demeure le véritable propriétaire. Le créancier ne peut évidemment s’attaquer aux actifs de quelqu’un d’autre que le débiteur lui-même !
L'action paulienne, une solution ?
La loi prévoit un recours spécial pour se prémunir de ce qu’on croit être une faillite frauduleuse. Le créancier victime d’une telle fraude peut intenter une « action en inopposabilité » (aussi appelée « action paulienne »), conformément aux articles 1631 et suivants du Code civil du Québec. Comme son nom l’indique, ce recours consiste à faire déclarer inopposable à notre égard un contrat du débiteur, qu’on considère fait dans l’intention de nous nuire. La personne qui intente un tel recours doit démontrer trois choses : que le contrat fait entre le débiteur et elle-même date d’avant celui dont on attaque la validité, que l’acte attaqué lui cause un préjudice et enfin que ce même acte était frauduleux. Dans certaines circonstances exceptionnelles, la première condition peut être contournée et il est possible que l’acte attaqué ait été fait avant le contrat entre le débiteur et le créancier : il s’agirait alors d’un cas où le débiteur a prévu d’avance son insolvabilité (article 1634 alinéa 2 C.c.Q.).
Un débiteur sera bien avisé de ne causer aucun acte qui, sans être frauduleux, pourrait nuire inutilement à son créancier et mettre sa créance en péril. En effet, les articles 1632 et 1633 du Code civil créent des présomptions très fortes selon lesquelles une action par laquelle le débiteur se rend insolvable – par exemple, la donation de sa maison – a été faite dans l’intention de frauder. Dans une éventuelle action en inopposabilité résultant d’un tel cas, il appartiendra au débiteur de prouver sa bonne foi, et son fardeau de preuve sera très sévère! Il est donc primordial de rester vigilant à cet égard.
En conclusion
Si vous croyez avoir affaire à une faillite frauduleuse, l’action paulienne est peut-être la solution. À partir de la connaissance du préjudice qu’il subit, le créancier a un an pour se prévaloir de cette action. Ne tardez pas! Appelez-nous pour en discuter au 450 696-1086. |
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