Marque de commerce : qu’est-ce que c’est?
Ce terme désigne un ou des mots, un dessin, la combinaison de mots et d'un dessin ou même un son, qui servent à distinguer les produits que l'on vend ou les services que l'on offre de ceux de la concurrence. Il existe trois types de marque de commerce : la marque ordinaire, le signe distinctif et la marque de certification. La marque ordinaire est la plus répandue : elle comprend un ou une combinaison de mots, de dessins ou des sons pour identifier spécifiquement le produit que l'on vend ou le service que l'on offre.
Le signe distinctif est différent de la marque ordinaire en ce qu'il implique non pas l'apposition d'un symbole mais bien la façon dont le produit est présenté, par exemple son mode d'emballage ou sa forme.
Quant à la marque de certification, elle vise, comme en témoigne son nom, à certifier qu'un produit est fabriqué conformément à ce qui est indiqué, et non à le distinguer des autres. Elle appartient donc à une personne qui la fournit à d'autres selon leurs besoins.
Le caractère dissuasif de l'enregistrement
Une marque de commerce constitue un actif intangible important pour une entreprise et il faut veiller à bien le protéger. La protection passe par l'enregistrement auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), lequel présente de très nombreux avantages. Nous nous intéresserons aujourd'hui plus particulièrement au caractère dissuasif de l'enregistrement.
L'enregistrement d'une marque de commerce procure une protection pour une durée de quinze ans, sujette à renouvellement, et ce à l'échelle du Canada. Compte tenu du caractère public du Registre des marques, l'enregistrement va donc avoir un effet dissuasif vis-à-vis d'éventuels concurrents et les inciter à éviter de choisir une marque de commerce qui pourrait créer de la confusion avec une autre. Le Registraire des marques sera là aussi pour faire obstacle à toute demande qui présenterait des risques de confusion sans que le propriétaire de la marque de commerce enregistrée n'ait besoin d'intervenir. L'enregistrement de la marque de commerce va donc compliquer considérablement la tâche des éventuels plagiaires!
À l'inverse et lorsque l'on est dans un processus de développement d'une marque de commerce, il peut s'avérer bien important d'obtenir un rapport de disponibilité pour déterminer s'il existe ou non déjà d'autres marques ressemblant à la nôtre ou si notre marque aura tendance à créer un imbroglio avec une marque de commerce déjà enregistrée. Cette étape est essentielle. Elle permettra d'éviter un refus de la part de l'Opic et ainsi de sauver du temps, de l'énergie et de l'argent en présentant une demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui serait vouée à l'échec!
La Cour se prononce
En 2006, la Cour d'appel du Québec a bien expliqué que le fait d'enregistrer une marque de commerce ne garantit pas qu'on puisse l'exploiter. En effet, dans l'affaire 9078-7995 Québec Inc.1, une entreprise a voulu profiter du crédit accordé à une autre entreprise existante, « Montréal Auto Prix », en baptisant la sienne « Montréal Auto Crédit ». Or, l'emplacement de son commerce, la forme semblable de la publicité et le nom cherchaient à induire les consommateurs en erreur et ce, en faveur de l'entreprise fautive. Même si le nom était déjà enregistré, cela n'a pas empêché la requérante de s'y opposer après coup et de gagner le droit que l'autre abandonne l'exploitation commerciale de ce nom.
Tout récemment, la Cour Fédérale a rendu une décision qui vient clarifier la notion d'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services à partir de sites Internet basés hors du Canada. Dans l'affaire HomeAway.com Inc c Hrdlicka2, la Cour Fédérale a rappelé, dans un premier temps, que « la loi doit être interprétée d'une façon qui tienne compte des réalités du monde moderne de sorte que les données informatiques conservées dans un pays peuvent être considérées comme existant dans un autre, en l'occurrence, le Canada3 ». Elle a conclu en outre qu'« une marque de commerce qui figure sur le site Web d'un écran d'ordinateur au Canada constitue, pour l'application de la Loi sur les marques de commerce, un emploi et une annonce faits au Canada, et ce, indépendamment de la provenance des renseignements ou du lieu où ils sont stockés4 ». En l'espèce la requérante avait réussi à démontrer qu'elle avait annoncé ses services à des Canadiens, qu'elle avait conclu des contrats avec eux pour offrir en location leurs appartements ou maisons sur le site Internet VRBO et que les Canadiens pouvaient voir cette marque de commerce en allant sur ce site.
L’équipe de Dupuis Paquin s’agrandit !
En effet, depuis janvier 2014, Dupuis Paquin peut désormais compter sur les services de Me Fabienne Candéago, qui est à la fois avocate en droit commercial et corporatif et agente de marques de commerce. En cette dernière qualité, Me Candéago assiste ses clients dans le cadre du processus de vérification de disponibilité et de faisabilité d’enregistrer une marque. Elle se spécialise aussi dans la préparation, la production, la poursuite de la demande d’enregistrement et la surveillance de marques de commerce au Canada. |